Avis 20193790 Séance du 19/12/2019

Copie des documents suivants : 1) le pouvoir donné à Monsieur X concernant la signature des décisions d'urbanisme ; 2) l'ensemble des documents qui ont servis à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; 3) le détail du changement de zonage du projet ITM.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ginasservis à sa demande de copie des documents suivants : 1) le pouvoir donné à Monsieur X concernant la signature des décisions d'urbanisme ; 2) l'ensemble des documents qui ont servis à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) ; 3) le détail du changement de zonage du projet ITM. En l'absence de réponse du maire de Ginasservis à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que le PLU de Ginasservis a été approuvé. Elle estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.