Avis 20193786 Séance du 19/12/2019

Copie de ses bulletins scolaires pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du lycée Gérard de Nerval de Soissons à sa demande de copie de ses bulletins scolaires pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du lycée Gérard de Nerval de Soissons a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis à l’intéressé par courrier électronique du 14 novembre 2019. La commission qui a pris connaissance des pièces communiquées, constate que la demande est devenue sans objet, à l’exception toutefois du bulletin du premier trimestre de scolarité de l’année 2015-2016. Elle estime que ce dernier document, s’il existe, est communicable à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet par conséquent un avis favorable sur ce point.