Avis 20193776 Séance du 30/01/2020

Communication de la copie des documents suivants relatifs aux travaux de terrassement à divers endroits du site protégé de Château-Lambert : 1) la demande d’autorisation déposée au titre de l’article L621-27 du code du patrimoine pour les travaux d’implantation de l’antenne relais ; 2) la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ; 3) l’accord délivré par l'autorité administrative chargée des monuments historiques ; 4) les demandes d’autorisation ou les déclarations prévues en application des articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement pour tous les travaux effectués au sein du périmètre du site inscrit ; 5) les autorisations correspondant aux demandes évoquées au point 4) ; 6) les avis afférents de l’architecte des bâtiments de France.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux travaux de terrassement à divers endroits du site protégé de Château-Lambert : 1) la demande d’autorisation déposée au titre de l’article L621-27 du code du patrimoine pour les travaux d’implantation de l’antenne relais ; 2) la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ; 3) l’accord délivré par l'autorité administrative chargée des monuments historiques ; 4) les demandes d’autorisation ou les déclarations prévues en application des articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement pour tous les travaux effectués au sein du périmètre du site inscrit ; 5) les autorisations correspondant aux demandes évoquées au point 4) ; 6) les avis afférents de l’architecte des bâtiments de France. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou inscrit sur la liste des sites inscrits et classés, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise également qu'aux termes de l'article L621-27 du code du patrimoine : « L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ». Elle indique par ailleurs, qu'aux termes de l'article L341-1 du code de l'environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ». En outre, aux termes de l'article R341-9 de ce code : « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet ». La commission relève, en l'espèce, que l'arrêté de non-opposition mentionné au point 2) et l'avis de l'architecte des bâtiments de France mentionné au point 6) ont été transmis au demandeur par courriel du 13 janvier 2020, dont l'administration a joint une copie et ne peut donc que déclarer sans objet, sur ces points, la demande d'avis. La commission constate que parmi les pièces produites par le préfet de la Haute-Saône, ne figure aucune demande d'autorisation déposée sur le fondement des dispositions précitées du code du patrimoine, correspondant au point 1) de la demande. Néanmoins, à supposer qu'une telle demande d'autorisation ait été effectuée, elle estime que celle-ci serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres documents administratifs sollicités qui, s'ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.