Avis 20193761 Séance du 31/12/2019

Communication, par consultation sur place ou par envoi postal des documents à son domicile, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire des défunts, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des dossiers médicaux intégraux de ses parents décédés, Monsieur X et Madame X, notamment : 1) les résultats d'examen ; 2) les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ; 3) les protocoles et les prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 4) les feuilles de surveillance ; 5) les correspondances entre professionnels de santé y compris les transmissions des soins infirmiers et des actes de biologie ; 6) la nature (sodium ou glucose) et le nombre de poches d'hydratation administré en 24h pour chacun de ses parents.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière à sa demande de communication, par consultation sur place ou par envoi postal des documents à son domicile, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire des défunts, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des dossiers médicaux intégraux de ses parents décédés, Monsieur X et Madame X, notamment : 1) les résultats d'examen ; 2) les compte rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ; 3) les protocoles et les prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 4) les feuilles de surveillance ; 5) les correspondances entre professionnels de santé y compris les transmissions des soins infirmiers et les actes de biologie ; 6) la nature (sodium ou glucose) et le nombre de poches d'hydratation administrées en 24 heures pour chacun de ses parents. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Côte de Lumière à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission souligne, en outre, que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la qualité d'ayant-droit de Madame X ne soulève pas de difficulté. La commission remarque que la formulation de la demande, qui porte sur l’intégralité des dossiers médicaux en cause, est très générale. Elle constate que Madame X a déjà été rendue destinataire de certaines pièces des dossiers médicaux de ses parents, répondant à l'objectif de connaître la cause de leur décès. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents qui seraient en la possession du centre hospitalier et qui se rapporteraient à ce même objectif. En revanche, la commission relève que le second motif de la demande, qui se rapporte à l’objectif de la défense de la mémoire, n'a pas été formulé de manière suffisamment précise pour permettre au centre hospitalier de sélectionner les pièces des dossiers médicaux nécessaires à la poursuite de cet objectif. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication à Madame X de l'intégralité des dossiers médicaux de ses parents. Elle invite l'intéressée, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en précisant celle-ci afin de permettre à l'équipe médicale d’identifier les autres documents qui seraient nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.