Avis 20193745 Séance du 31/03/2020

Copie, par courriel, wetransfer ou autres supports de formats numériques, du permis de construire PC 092 040 16 B 0055 délivré le 17 mars 2017 à la Société du Grand Paris pour la réalisation de la gare RER d'lssy-les-Moulineaux de la ligne 15.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie, par courriel, wetransfer ou autres supports de formats numériques, du permis de construire PC 092 040 16 B 0055 délivré le 17 mars 2017 à la Société du Grand Paris pour la réalisation de la gare RER d'lssy-les-Moulineaux de la ligne 15. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. S'agissant des modalités de communication du permis de construire sollicité, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.