Avis 20193744 Séance du 19/12/2019
Copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X né le X dans la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la Mairie de Bernay à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur X né le X dans cette commune.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les actes de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la clôture des registres ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Dans le cas d'espèce, le délai de soixante quinze ans est écoulé depuis 2016. La commission émet donc un avis favorable.
La commission rappelle en outre que selon l’article L213-1 du même code, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication.
Monsieur X est par suite fondé à obtenir de la mairie de Bernay l’envoi d’une copie simple de cet acte, dans son intégralité, avec ses mentions marginales éventuelles, sous réserve que les procédés de reproduction dont dispose la mairie ne nuisent pas à la conservation du document. Dans cette dernière hypothèse, la consultation sur place de l’acte devrait lui être proposée.