Avis 20193736 Séance du 30/01/2020

Communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs à la séance du conseil de discipline le concernant qui s'est déroulée le 5 avril 2019 au siège du centre de gestion (CDG) : 1) toute correspondance de la maire de Beuvry par laquelle celle-ci aurait entendu indiquer au président du conseil de discipline de vouloir faire entendre des témoins dans le cadre de son affaire ; 2) la fiche d'émargement des membres du conseil de discipline, plus largement de toutes les personnes ayant participé aux débats ; 3) les convocations adressées à chacun des membres du conseil de discipline ainsi que les accusés de réception correspondant ; 4) tout acte administratif par lequel les membres du conseil de discipline ont été destinataires du rapport de saisine de la maire de Beuvry, ainsi que de ses observations écrites.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs à la séance du conseil de discipline le concernant qui s'est déroulée le 5 avril 2019 au siège du centre de gestion (CDG) : 1) toute correspondance de la maire de Beuvry par laquelle celle-ci aurait entendu indiquer au président du conseil de discipline de vouloir faire entendre des témoins dans le cadre de son affaire ; 2) la fiche d'émargement des membres du conseil de discipline, plus largement de toutes les personnes ayant participé aux débats ; 3) les convocations adressées à chacun des membres du conseil de discipline ainsi que les accusés de réception correspondant ; 4) tout acte administratif par lequel les membres du conseil de discipline ont été destinataires du rapport de saisine de la maire de Beuvry, ainsi que de ses observations écrites. La commission, qui a pris connaissance des observations de l’administration et de celles de l'intéressé en complément de sa demande, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate qu’une procédure disciplinaire est engagée et n'est pas achevée. Par conséquent elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.