Avis 20193731 Séance du 07/11/2019

Communication, suite au refus opposé à son vœu, formulé via la plateforme Parcoursup, d'intégrer la préparation de la Licence LEA anglais/japonais des informations suivantes : 1) les critères et modalités d'examen de sa candidature ; 2) les motifs pédagogiques sur lesquels l'université a fondé son refus.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université Paris 7 - Diderot à sa demande de communication des informations suivantes : 1) les critères et modalités d'examen de sa candidature, via la plateforme Parcoursup, en licence de langues étrangères appliquées (LEA) anglais/japonais, ; 2) les motifs pédagogiques sur lesquels l'université a fondé son refus. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Université Paris 7 - Diderot, relève que l'article L612-3 du code de l'éducation prévoit : « (...) Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. » Comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans sa décision « Université des Antilles » du 12 juin 2019 (n° 427916 et 427919), mentionnée aux tables du Recueil sur ce point, les dispositions législatives précitées constituent des dispositions spéciales qui doivent être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, en réservant le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature, ainsi que pour les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. Dès lors que la communication des informations sollicitées est régie par des dispositions particulières que la commission n'est pas compétente pour connaître en application des articles L342-1 et L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.