Avis 20193695 Séance du 30/01/2020

Communication des documents suivants : 1) les volumes embouteillés par X dans les gîtes A et B, depuis 2015, conformément aux prescriptions de l’arrêté 2708/2016, article 4 ; 2) l’étude d’impact complémentaire transmise à la direction départementale des territoires (DDT) le 28 février 2019, ainsi que l’expertise demandée au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) concernant cette étude ; 3) les suivis piézométriques, en possession de X, de la nappe des Muschelkalk dans laquelle X prélèvent 2 millions de m3/an ; 4) le suivi du piézomètre de Valfroidcourt.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication des documents suivants : 1) les volumes embouteillés par X dans les gîtes A et B, depuis 2015, conformément aux prescriptions de l'article 4 de l’arrêté n° 2708/2016 ; 2) l’étude d’impact complémentaire transmise à la direction départementale des territoires (DDT) le 28 février 2019, ainsi que l’expertise demandée au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) concernant cette étude ; 3) les suivis piézométriques, en possession de X, de la nappe des Muschelkalk dans laquelle X prélève deux millions de m3/an ; 4) le suivi du piézomètre de Valfroidcourt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Vosges a informé la commission que les données mentionnées au point 1) de la demande, qui sont transmises chaque année à l'autorité administrative sous forme de tableau de bord et qui s'analysent comme des informations relatives à l’environnement relevant à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, ont été adressées au demandeur par courriel du 5 avril 2019. La commission déclare en conséquence la demande d'avis sans objet sur ce point. Le préfet des Vosges a également indiqué que les données mentionnées au point 3) de la demande ne figurent dans aucun document administratif susceptible d'être communiqué au demandeur. La commission en prend note et déclare en conséquence la demande d'avis sans objet sur ce point en tant que portant sur un document administratif inexistant. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement, « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne, en outre, que la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise enfin que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En application de ces principes, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les informations qu'ils contiennent qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Les autres informations du document demandé qui ne seraient pas relatives à des émissions de substance dans l'environnement sont quant à elles communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L124-3 du code de l'environnement, après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise que la circonstance que la société X aurait renoncé à sa demande de prélèvement complémentaire ne fait pas obstacle à ce que le dossier déposé dans le cadre de cette demande, qui ne présente plus un caractère préparatoire, soit soumis au droit d'accès, selon les modalités ainsi définies. Elle rappelle enfin, à toutes fins utiles, que si le préfet des Vosges ne détient pas le document mentionné au point 4) de la demande, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir, en l'espèce la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand Est, afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.