Avis 20193691 Séance du 31/12/2019

Communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, de la copie de son dossier médical, suite à son hospitalisation, en urgence pour un AVC, du 25 mai au 11 juin 2019, notamment : 1) la lettre du médecin qui est à l'origine de l'admission ; 2) les motifs d'hospitalisation ; 3) la recherche d’antécédents et de facteur de risques ; 4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors du passage au urgences ; 7) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation ; 8) les informations sur la démarche médicale adoptée dans les conditions prévues à l'article L1111‐4 ; 9) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 10) le dossier de soins infirmiers ; 11) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 12) le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; 13) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 14) les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 15) la fiche de liaison infirmière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, de la copie de son dossier médical, suite à son hospitalisation, en urgence pour un AVC, du 25 mai au 11 juin 2019, notamment : 1) la lettre du médecin qui est à l'origine de l'admission ; 2) les motifs d'hospitalisation ; 3) la recherche d’antécédents et de facteur de risques ; 4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors du passage aux urgences ; 7) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation ; 8) les informations sur la démarche médicale adoptée dans les conditions prévues à l'article L1111‐4 ; 9) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 10) le dossier de soins infirmiers ; 11) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 12) le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; 13) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 14) les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 15) la fiche de liaison infirmière. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.