Avis 20193681 Séance du 23/04/2020

Copie des entiers dossiers disciplinaires de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à sa demande de copie des entiers dossiers disciplinaires de son client. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. 
 En l'espèce, la commission relève que les dossiers sollicités ont été élaboré pour les besoins des procédures engagées devant la chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance en application des dispositions de l'article L4122-3 du code de la santé publique, et qui constitue une juridiction administrative spécialisée. Elle estime donc que ces documents présentent un caractère juridictionnel et non administratif et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.