Avis 20193675 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité des trois dossiers de permis de construire suivants, accordés en bordure de sa propriété à : 1) Monsieur Frédéric X, n° 1016, dépôt initial du 2 juillet : a) l'arrêté municipal d'autorisation avec ou sans prescription(s) ; b) l'avis des services municipaux interne ainsi que les courriers d'instruction et réponses dans le cadre de l'instruction de ce dossier de PC ; 2) Monsieur X, n° 1011 : a) l'arrêté de permis de construire avec ou sans prescriptions ; b) tous les plans et annexes, dont les plans initiaux déposés le 30 juin (puisqu'ultérieurement remplacés) ; c) les courriers d'instruction et réponses dans le cadre de l'instruction de ce dossier de PC ; d) les avis des services internes de la mairie et d'Enedis ; e) les plans tamponnés en arrivée ; 3) Madame X, n° 1026 : a) l'arrêté municipal avec ou sans prescriptions ; b) l'avis d'Enedis et des services municipaux dans le cadre de l'instruction de ce dossier de PC ; c) les courriers d'instruction et réponses.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication de l'intégralité des trois dossiers de permis de construire suivants, accordés en bordure de sa propriété à : 1) Monsieur X, n° 1016, dépôt initial du 2 juillet : a) l'arrêté municipal d'autorisation avec ou sans prescription(s) ; b) l'avis des services municipaux interne ; c) les courriers d'instruction et réponses dans le cadre de l'instruction de ce dossier de PC ; 2) Monsieur X, n° 1011 : a) l'arrêté de permis de construire avec ou sans prescriptions ; b) tous les plans et annexes, dont les plans initiaux déposés le 30 juin (puisque ultérieurement remplacés) ; c) les courriers d'instruction et réponses dans le cadre de l'instruction de ce dossier de PC ; d) les avis des services internes de la mairie et d'Enedis ; e) les plans tamponnés en arrivée ; 3) Madame X, n° 1026 : a) l'arrêté municipal avec ou sans prescriptions ; b) l'avis d'Enedis et des services municipaux dans le cadre de l'instruction de ce dossier de PC; c) les courriers d'instruction et réponses. La commission relève que, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan l'a informée que les trois dossiers de permis de construire n° 1016, n° 1011 et n° 1026 accordés respectivement à Monsieur X, à Monsieur X et à Madame X avaient été communiqués directement à Monsieur X, en mairie, les 18 avril et 2 juillet 2019. La commission relève que ces dossiers contenaient les avis des concessionnaires, les arrêtés municipaux et les plans. Par ailleurs, le maire de Meylan l’a également informée que les dossiers ne contenaient pas d’avis des services municipaux internes car ils étaient inexistants. En conséquence, la commission ne peut que déclarer sans objet les points mentionnés aux 1a), 1b), 2a), 2b), 2d), 2e), 3a) et 3b). En ce qui concerne les courriers d’instruction et réponses des pétitionnaires, le maire de Meylan a fait valoir dans sa réponse à la demande de la commission qu’il refusait de communiquer ces documents, conformément à l’article L311-5, dès lors qu’ils relevaient de la recherche et de la prévention, par les services compétents d’infraction de toute nature. La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887). Ce droit doit néanmoins s’appliquer sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l’espèce, la commission observe qu’il ne ressort pas des éléments transmis par le maire que les échanges entre la mairie et les pétitionnaires relèveraient de la recherche et de la prévention, par les services compétents d’infraction de toute nature. Elle émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents visés aux points 1c), 2c) et 3c sans que puisse, en l’état, être opposé ce dernier motif tiré du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.