Avis 20193671 Séance du 14/05/2020

Communication de l'intégralité des pièces et états comptables relatifs à la gestion du centre d'accueil et loisirs sans hébergement d'Allonville pour le années de 2012 à 2018 incluse.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la fédération Léo Lagrange à sa demande de communication de l'intégralité des pièces et états comptables relatifs à la gestion du centre d'accueil et loisirs sans hébergement d'Allonville pour les années de 2012 à 2018 incluse. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (décision n° 264541, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés du 22 février 2007) « qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». La commission relève, en l'espèce que par une convention en date du 13 juillet 2010 qu'elle a pu consulter, la fédération Léo Lagrange a été investie d'une mission de service public consistant en la gestion d'un dispositif d'animation par la commune d'Allonville, qui en contrôle et évalue l'exécution. Elle considère, en conséquence, que les documents comptables relatifs à la gestion du centre d'accueil et de loisir sans hébergement de la commune constituent des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, qu'elle est compétente pour se prononcer sur les demandes de communications émanant des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration lorsque celles-ci sont fondées sur l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. La commission rappelle, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la fédération Léo Lagrange, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.