Avis 20193664 Séance du 31/03/2020

Consultation des document le concernant : 1) l'intégralité du dossier de regroupement familial déposé le 21 novembre 2017 sous la référence X ; 2) la décision prise par l'administration concernant sa demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de consultation des document le concernant : 1) l'intégralité du dossier de regroupement familial déposé le 21 novembre 2017 sous la référence X ; 2) la décision prise par l'administration concernant sa demande. S'agissant du point 1), la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, conformément au deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code et après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Sur le point 2), la commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du préfet de police sur les deux points de la demande, la commission émet un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.