Avis 20193662 Séance du 30/01/2020
Communication des documents suivants :
1) s'agissant de son client :
a) la proposition de rectification n°3924-E-SD datée du 17 décembre 2014 dont il a fait l'objet ;
b) l'ensemble des documents, émis ultérieurement par le SIP Toulouse ouest - SAID 4ème secteur, à son attention concernant son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux (tant sur l'assiette que le recouvrement) ;
2) s'agissant de la SARL SIFLT dont son client est le gérant :
a) l'intégralité des documents de procédure fiscale relatifs à cette société émis depuis le 16 mars 2015 ;
b) la proposition de rectification du 19 janvier 2017 ;
c) l'ensemble des documents, émis par la deuxième brigade départementale de vérification de Toulouse, relatifs à l'assiette des sommes réclamées par le biais de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ;
3) l'intégralité des documents de procédure fiscale relatifs à la SARL MPC 341, dont son client est également le gérant, qui ont été communiqués à ce dernier en date du 25 avril 2017, ainsi que ceux émis à compter de cette date.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) s'agissant de son client :
a) la proposition de rectification n°3924-E-SD datée du 17 décembre 2014 dont il a fait l'objet ;
b) l'ensemble des documents, émis ultérieurement par le SIP Toulouse ouest - SAID 4ème secteur, à son attention concernant son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux (tant sur l'assiette que le recouvrement) ;
2) s'agissant de la SARL SIFLT dont son client est le gérant :
a) l'intégralité des documents de procédure fiscale relatifs à cette société émis depuis le 16 mars 2015 ;
b) la proposition de rectification du 19 janvier 2017 ;
c) l'ensemble des documents, émis par la deuxième brigade départementale de vérification de Toulouse, relatifs à l'assiette des sommes réclamées par le biais de l'avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ;
3) l'intégralité des documents de procédure fiscale relatifs à la SARL MPC 341, dont son client est également le gérant, qui ont été communiqués à ce dernier en date du 25 avril 2017, ainsi que ceux émis à compter de cette date.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques le directeur général des finances publiques a également informé la commission que les documents sollicités au point 3) ont été adressés au demandeur par courrier en date du 20 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des autres documents, la commission rappelle que les documents et les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application du de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder à la communication de ces documents.
L'administration a également fait savoir à la commission que le document sollicité au point a) du 1) a déjà été adressé au demandeur par courrier en date du 2 janvier 2015. La commission estime que cette circonstance, antérieure à la présente demande, ne fait pas obstacle à ce que l'administration transmette à nouveau au demandeur le document sollicité. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.