Avis 20193655 Séance du 31/03/2020

Consultation sur place et copie de l'intégralité de son dossier administratif individuel (notamment son évaluation professionnelle et de son entretien professionnel).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Plévenon à sa demande de consultation sur place et copie de l'intégralité de son dossier administratif individuel (notamment son évaluation professionnelle et son entretien professionnel). Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Plévenon, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des éléments de son dossier à Monsieur X qui ne lui auraient pas été communiqués et rappelle qu’il appartient au maire de Plévenon, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir l'évaluation professionnelle, en l’espèce le centre de gestion des Côtes-d'Armor, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.