Avis 20193653 Séance du 31/03/2020

Consultation sur place et copie de l'intégralité de son dossier administratif individuel (dont notamment son évaluation professionnelle et de son entretien professionnel) concernant : 1) le service des missions temporaires (y compris ses missions dans les communes de Plévenon et de Quintin) ; 2) la formation aux métiers administratifs territoriaux (F.M.A.T.) ; 3) ses candidatures aux postes au sein du CDGFPT 22 parus sur sa bourse de l'emploi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d'Armor à sa demande de consultation sur place et copie de l'intégralité de son dossier administratif individuel (dont notamment son évaluation professionnelle et son entretien professionnel) concernant : 1) le service des missions temporaires (y compris ses missions dans les communes de Plévenon et de Quintin) ; 2) la formation aux métiers administratifs territoriaux (F.M.A.T.) ; 3) ses candidatures aux postes au sein du CDGFPT 22 parus sur sa bourse de l'emploi. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.