Avis 20193652 Séance du 16/01/2020
Communication du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X, pour connaître la cause de sa mort.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à sa demande de communication du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X, pour connaître la cause de sa mort.
La commission rappelle, à titre liminaire, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication, quel qu'en soit le détenteur, des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir connaître les causes de de la mort de son époux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que Monsieur X était décédé à l'hôpital à l'issue d'une hospitalisation de cinq jours. La commission estime que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à la communication des pièces qui seraient détenues par l'EHPAD et qui répondraient à l'objectif poursuivi par Madame X
S'agissant des autres pièces médicales répondant à l'objet de la demande, la commission rappelle qu’il appartient à l’administration initialement saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'hôpital dans lequel est décédé Monsieur X, et d’en aviser la demanderesse.