Avis 20193648 Séance du 05/09/2019

Copie du registre des décès concernant les membres de la communauté « harki » survenus et enterrés dans la commune entre le 29 octobre 1962 et le 1er janvier 1964 sur les deux sites, du château de Lascours et du Camp de Saint-Maurice-l'Ardoise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Laudun-l'Ardoise à sa demande de copie du registre des décès concernant les membres de la communauté « harki » survenus et enterrés dans la commune entre le 29 octobre 1962 et le 1er janvier 1964. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission rappelle que les actes de naissance et de mariage de l’état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine ; elle précise également qu'elle a estimé, à la lumière de l'exposé des motifs du projet de loi qui devait devenir la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, que le législateur a entendu instaurer la libre communicabilité, dès leur établissement, des actes de décès, ce que rappelle d’ailleurs l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Dès lors, la commission rappelle que les actes de décès sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de la présence d’éléments dont la communication est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées, ce qui n’est pas avéré dans ce cas précis. La commission relève toutefois que la mention « harki » ne figurant pas dans ces actes, il n’est pas possible de distinguer à la lecture ceux qui relèvent de la recherche de Monsieur X des autres. Elle rappelle que les demandes d’accès doivent être formulées de façon suffisamment précise pour que l’administration soit en mesure d’identifier les documents demandés. Néanmoins, dans la mesure où les registres des actes de décès eux-mêmes sont librement communicables dans leur intégralité, elle estime que rien ne s’oppose à ce que Monsieur X puisse mener par lui-même la recherche qu’il a entreprise, selon les modalités d’accès aux archives publiques prévues par l’article L213-2 du code du patrimoine. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande.