Avis 20193634 Séance du 31/12/2019

Copie de l'étude de définition des aménagements hydrauliques et dispositifs anti crues réalisée par le bureau d'études X en septembre 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Longeville-lès-Saint-Avold à sa demande de copie de l'étude de définition des aménagements hydrauliques et dispositifs anti crues réalisée par le bureau d'études X en septembre 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longeville-lès-Saint-Avold a informé la commission que cette étude avait été mise en ligne sur le site internet de la commune, à l'adresse http://www.mairie-longeville-les-st-avold.fr/fr/actualite/168529/gestion-eaux-pluie-prevention-inondations. La commission, qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, déclare dès lors la demande irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.