Avis 20193605 Séance du 31/03/2020

Copie , par courrier postal, de l'intégralité du dossier personnel de sa cliente
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie, par courrier postal, de l'intégralité du dossier personnel de sa cliente. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission de ce qu'il allait en permettre la consultation sur place. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents par courrier postal. Elle invite donc le ministre à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame RUBIO ou de son conseil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.