Avis 20193586 Séance du 31/12/2019
Communication, par voie postale, à ses frais, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits en matière d'assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé des suites de ses blessures lors d'un accident au sein de l'EHPAD.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques et Saint-Christophe à sa demande de communication, par voie postale, à ses frais, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son mari, Monsieur X, décédé des suites de ses blessures lors d'un accident au sein de cet établissement, afin de connaître les causes de son décès et de faire valoir ses droits en matière d'assurance.
En l'absence de réponse de la directrice de l'EHPAD Saint-Jacques et Saint-Christophe, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, Madame X a indiqué, dans son courrier du 16 avril 2019, qu'elle entendait faire valoir ses droits auprès d'une assurance et connaître les causes exactes du décès de son mari. La commission estime, par suite, que les documents du dossier médical de son époux nécessaires à la poursuite de ces objectifs sont communicables à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.