Conseil 20193578 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable, en application du dernier alinéa de l'article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, à l'interprofession des produits de la ruche, des données contenues dans la base « Déclarer des ruches », afin que celle-ci mette en place une contribution volontaire obligatoire (CVO) auprès des apiculteurs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 16 janvier 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable, en application du dernier alinéa de l'article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, à l'interprofession des produits de la ruche (Interapi), des données contenues dans la base « Déclarer des ruches », afin que celle-ci mette en place une contribution volontaire obligatoire (CVO) auprès des apiculteurs. La commission relève, à titre liminaire, que les apiculteurs sont tenus, en vertu de l'article L221-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles modifié, de déclarer chaque année au ministère de l'agriculture et de l'alimentation les ruches dont il sont propriétaires ou détenteurs, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20185319 du 18 juillet 2019, la commission estime que ces déclarations revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions devant être occultées au titre de l'article L311-6 de ce code. La commission relève, également, que dans le chapitre II « Les organisations interprofessionnelles agricoles », du titre III de son livre VI, le code rural et de la pêche maritime confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général énumérées à l'article L632-1 du code rural et de la pêche maritime, dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés. A cette fin, l'article L632-3 du code rural permet à l'État d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des disciplines prévues par les accords interprofessionnels et l’article L632-6 du même code habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever sur tous leurs membres des cotisations résultant des accords étendus. Ces dispositions leur confèrent en outre le pouvoir, lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet de l’effectuer, de procéder à une évaluation d’office après lui avoir adressé une mise en demeure. A cette fin, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. Cette situation a conduit, à l’occasion de l’adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, à ajouter à l’article L632-7 du code rural un alinéa aux termes duquel : « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de la commission nationale de l'informatique et des libertés. ». C’est sur la base de cet article que la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de l'alimentation sollicite l’avis de la commission d'accès aux documents administratifs. En l'état des informations dont elle dispose, la commission relève que par un arrêté interministériel du 15 avril 2019, l'interprofession des produits de la ruche a été reconnue, en application de l’article L632-1 du code rural et de la pêche maritime, en qualité d'organisation interprofessionnelle sur le territoire national. Elle constate que cette organisation prévoit d’instituer un contribution volontaire obligatoire afin de financer les actions menées en faveur de la filière, sur le fondement de l’article L632-6 du code précité, raison pour laquelle la communication des données issues de la base « Déclarer des ruches » est sollicitée. La commission ne voit aucun obstacle de principe à la communication de ces données à l'interprofession des produits de la ruche. Comme elle l'a fait dans sa demande de conseil n° 20181826 du 6 septembre 2018, elle rappelle en effet qu'elle interprète les dispositions précitées de l’article L632-7 du code rural comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles, des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Elle souligne que ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que ces informations soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels elles ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle, qui devra être soumise pour avis, à la commission d'accès aux documents administratifs ainsi qu'à la commission nationale de l'informatique et des libertés en application de ces mêmes dispositions. La commission invite en conséquence le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la saisir, pour avis, du projet de convention présidant à la communication à l'interprofession des produits de la ruche (Interapi) des informations nécessaires à la mise en place d'une contribution volontaire obligatoire auprès des apiculteurs.