Avis 20193576 Séance du 17/10/2019
Communication, à ses frais, par envoi postal à son domicile, de la copie intégrale des dossiers médicaux suivants, à la suite de ses hospitalisations en 2015 et 2018 dans le cadre de suivis de grossesse et d'accouchements :
1) le sien qu'il s'agisse des visites prénatales, de l'accouchement ou des visites post natales ;
2) le dossier de son fils, X, notamment :
a) les comptes rendus des analyses sanguines effectuées post-natal, de la visite du pédiatre en salle de naissance ;
b) le compte rendu de l'accouchement et les mesures prises dans la salle de naissance ;
c) tous commentaires éventuels versés au dossier ;
3) le dossier de sa fille, X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'institut hospitalier franco-britannique à sa demande de communication, à ses frais, par envoi postal à son domicile, de la copie intégrale des dossiers médicaux suivants, à la suite de ses hospitalisations en 2015 et 2018 dans le cadre de suivis de grossesse et d'accouchements :
1) le sien qu'il s'agisse des visites prénatales, de l'accouchement ou des visites post natales ;
2) le dossier de son fils, X, notamment :
a) les comptes rendus des analyses sanguines effectuées post-natal, de la visite du pédiatre en salle de naissance ;
b) le compte rendu de l'accouchement et les mesures prises dans la salle de naissance ;
c) tous commentaires éventuels versés au dossier ;
3) le dossier de sa fille, X.
A titre liminaire, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l'institut hospitalier franco-britannique est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse du directeur général de l'institut hospitalier franco-britannique, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame X sous ces réserves.
S’agissant du dossier médical de ses enfants, la commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. Les documents sollicités Madame X auprès de l'institut hospitalier franco-britannique concernant leur fille X, née le X et leur fils X, né le X, tous deux mineurs sont donc communicables à la demanderesse à la condition qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités concernant les enfants de Madame X sous les réserves précitées.