Avis 20193569 Séance du 23/04/2020
Communication, par voie postale, de la copie intégrale du rapport d'évaluation dont l'information préoccupante concerne son fils X, à la suite d'une communication du rapport occulté des éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, au secret de la vie privée, ou faisant apparaître des appréciations sur des tiers ou un comportement dont la divulgation pourrait leur être préjudiciable.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication, par voie postale, de la copie intégrale du rapport d'évaluation dont l'information préoccupante concerne son fils X, à la suite d'une communication du rapport occulté des éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, au secret de la vie privée, ou faisant apparaître des appréciations sur des tiers ou un comportement dont la divulgation pourrait leur être préjudiciable.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration.
Ainsi, la commission considère qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent.
En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause.
En l'espèce, la commission observe que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a adressé au demandeur une copie du document demandé en procédant à diverses occultations.
Après avoir pris connaissance du rapport sollicité et des occultations opérées, la commission estime qu’à la page 5, la partie 1) intitulée « faits ou motifs à l'origine de l'évaluation » est communicable au demandeur à l'exclusion du paragraphe b). La commission, qui comprend par ailleurs que les six paragraphes du point 4 de la page 6 ont été occultés, estime que ces informations sont communicables au demandeur à l’exception du deuxième paragraphe (deuxième phrase) du point 4 et qu'il n’y a lieu d'occulter, en page 10, que le deuxième paragraphe du point 3. Enfin, la commission confirme qu’il y a bien lieu d’occulter la partie qui a été retirée de la page 11.
La commission émet donc, sous ses réserves, un avis favorable à la communication à Monsieur X, du document demandé.