Avis 20193552 Séance du 17/10/2019

Communication, de préférence par courriel, des documents concernant les couches pour enfants : 1) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d’inspections réalisés depuis 2004 relatifs à la fabrication, à la vente ou à la distribution des couches culottes ; 2) la liste complète des produits de ce type retirés du marché, recensant également les produits vendus à l’étranger sous des marques différentes.
Monsieur X, pour l'association pour la santé des enfants (anciennement AFVLCS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents concernant les couches pour enfants : 1) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d’inspections réalisés depuis 2004 relatifs à la fabrication, à la vente ou à la distribution des couches culottes ; 2) la liste complète des produits de ce type retirés du marché, recensant également les produits vendus à l’étranger sous des marques différentes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a informé la commission que plusieurs séries de documents étaient susceptibles de répondre au point 1) de la demande : - en premier lieu, les dossiers de contrôle de la première mise sur le marché établis par les directions départementales chargées de la protection des populations ayant dans leur ressort le siège des fabricants ou des entreprises ou des représentants en France des entreprises qui mettent ces produits sur le marché français. Établis à l'occasion d'enquêtes approfondies, ces dossiers rendent compte des contrôles effectués par les enquêteurs afin de s’assurer du respect de certaines obligations communautaires édictées par les Règlements (CE) 882/2004 et 765/2008 en matière de sécurité et de conformité des produits alimentaires et non alimentaires ainsi que de l'analyse des moyens de maîtrise des risques mis en place par l'entreprise pour les produits concernés. Ils intègrent des informations ayant trait aux approvisionnements en matières premières ainsi qu'aux fournisseurs, à la conception des produits, aux procédés de fabrication, aux enregistrements sur la traçabilité. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application de l'article L311-6 du même code, notamment les mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (manquements, infractions constatées). Elle précise que ce n'est que dans l'hypothèse où les occultations priveraient ce document de son intelligibilité ou de son sens ou la communication de tout intérêt que l'administration serait fondée à en refuser la communication. - en deuxième lieu, la tâche nationale pour l'année 2017. Ce document est une déclinaison du plan annuel d’enquête – qui lui est rendu public – qui désigne un produit à surveiller en particulier. En 2017, une des tâches était les couches culottes. Ce plan désigne des départements et prédéfinit les entreprises qui doivent a priori être contrôlées. Ce document a été communiqué au demandeur après occultation des noms des entreprises concernées et après occultation des « suites recommandées par l’administration centrale aux services d’enquêtes. » S'agissant du nom des entreprises concernées, les services de la DGCCRF estiment que la mention du nom d'une personne morale révèlerait, par recoupement avec les informations publiques communiquées par la DGCCRF sur les bilans de ses enquêtes, son comportement et que cette révélation est susceptible de lui être préjudiciable alors que cela date de 2017 et que si l’analyse portait sur un éventail significatif d'articles présents sur le marché à cette période, elle n'était pas pour autant exhaustive. Ils font également valoir que les concurrents des entreprises dont les produits ont été contrôlés pourraient indûment tirer parti de la révélation du nom des entreprises couvertes par la tâche nationale de 2017 alors que leurs propres produits n'ont pas été vérifiés. La commission estime toutefois, d'une part, que les difficultés relevées sur les couches bébé n'étaient pas propres à un fabricant et, d'autre part, que la divulgation du fait d’avoir fait l’objet d’un contrôle, lequel n’était pas centré sur la recherches d’infractions mais était exploratoire, n’est pas en elle-même de nature à porter préjudice à la personne contrôlée. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de la liste des entreprises qui ont été contrôlées dans le cadre de la tâche nationale pour l'année 2017. S'agissant des suites recommandées par l'administration centrale aux services d'enquêtes, la commission estime que ces recommandations destinées à définir et orienter la réponse pénale de l'administration ne sont pas divisibles des recherches d'infractions qui les précèdent et que par suite, elles ne relèvent pas du droit d'accès aux documents administratifs. La commission se déclare par suite incompétente pour en connaître. - en troisième lieu, le bilan de la tâche nationale pour 2017. Ce document ayant été communiqué au demandeur, la commission déclare la demande sans objet sur ce point. - en quatrième lieu, les résultats d'analyse des prélèvements réalisés en 2017. Ces documents, détaillant les concentrations en substances chimiques détectées ou quantifiées dans les références de couches prélevées, ont été communiqués au demandeur après occultation des noms des sociétés. La commission rappelle que relève du secret des affaires en application des dispositions de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le secret des procédés et que la composition exacte d'un produit peut relever de ce secret. En outre, compte tenu du contexte de ces prélèvements et de l'avis de l'ANSES rendu public le 23 janvier 2019 sur la sécurité des couches bébé, la commission estime que le positionnement d’un produit ou d'une référence précis au regard du panier mesuré est potentiellement de nature à révéler un comportement du fabricant de nature à lui porter préjudice. La commission estime, en conséquence, que les résultats des analyses et prélèvements ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été anonymisés. Elle déclare par suite ce point de la demande également sans objet. - en cinquième lieu, la directrice de la DGCCRF a informé la commission que si les résultats d'analyse des prélèvements réalisés en 2019 étaient également susceptibles de répondre à la demande, ils ont été réalisés dans le cadre d'une campagne de recherche d'infractions pénales. Ces prélèvements ne sont dès lors pas détachables d'une procédure de police judiciaire et ne peuvent être communiqués sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ne présentent pas le caractère de documents administratifs. La commission se déclare par suite incompétente pour en connaître. Enfin, la directrice de la DGCCRF a informé la commission qu'aucun document ne répondait au point 2) de la demande, aucune mesure de police administrative imposant le retrait ou le rappel de couches bébé n'ayant été prise. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.