Avis 20193542 Séance du 31/12/2019

Consultation sur place avec possibilité de reproduction des document suivants : 1) le registre des décisions du maire des années 2014-2015-2016-2017-2018 et 2019 ; 2) le registre des arrêtés de la commune des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 3) le registre des délibérations de la commune des années 2016, 2017, 2018 et 2019. 4) le registre des permis de construire de 2012 à 2019 ; 5) le registre des permis de lotir de 2012 à 2019 ; 6) le registre des permis d’aménager de 2012 à 2019.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Candillargues à sa demande de consultation sur place avec possibilité de reproduction des document suivants : 1) le registre des décisions du maire des années 2014-2015-2016-2017-2018 et 2019 ; 2) le registre des arrêtés de la commune des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 3) le registre des délibérations de la commune des années 2016, 2017, 2018 et 2019. 4) le registre des permis de construire de 2012 à 2019 ; 5) le registre des permis de lotir de 2012 à 2019 ; 6) le registre des permis d’aménager de 2012 à 2019. Tout d'abord, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Candillargues a informé la commission qu'il a mis à disposition de Madame X, en vue de leur consultation, les documents mentionnés aux points 4), 5) et 6). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Ensuite, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission souligne cependant qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives qui ont pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être, notamment, le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, compte tenu de la nature et du volume des documents demandés dans un court laps de temps par Madame X et des effectifs réduits de la commune, la commission invite l'intéressée à faire preuve, à l'avenir, de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.