Avis 20193534 Séance du 17/10/2019

Communication, dans le cadre de l'enquête sociale diligentée par les services de la Direction Enfance Famille, d'une copie intégrale de l'entier rapport d'évaluation médico-social concernant l'enfant de ses clients, né le X.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, dans le cadre de l'enquête sociale diligentée par les services de la Direction Enfance Famille, d'une copie intégrale de l'entier rapport d'évaluation médico-social concernant l'enfant de ses clients, né le X. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration. Ainsi la commission considère qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant un refus de communication. La commission note à cet égard que l'article L226-9 du même code prévoit que le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique géré par le groupement d'intérêt public prévu à l'article L226-6 du même code. Elle en déduit que les documents contenant les informations recueillies par ce service ainsi que les documents reçus par ce service et contenant un signalement ne sont pas communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé la commission de ce que le dossier sollicité a été transmis à Maître X à l'exception de l'information préoccupante et de passages occultés dans le rapport d'évaluation médico-sociale. La commission relève qu'il ressort de la réponse de l'administration que cette information préoccupante ainsi que les passages occultés ont été établis par un agent public dans le cadre de ses fonctions. Dès lors, la divulgation de ce document et de ces mentions ne saurait être regardée comme pouvant porter préjudice à son auteur, en application des principes rappelés ci-dessus. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, estime que ceux-ci sont communicables aux parents de l'enfant et à leur conseil, sous réserve, le cas échéant, des mentions mettant en cause un tiers, dès lors que celui-ci n'est pas un agent public agissant es qualités, ou dont la communication contreviendrait à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.