Avis 20193511 Séance du 31/12/2019
Copie exécutoire, accompagnée de ses éventuelles annexes, de la ou des délibération(s) du conseil municipal prise(s) le 7 avril 1993, relative(s) à la demande / l’inscription de diverses portions de chemins du GR 65 au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), à savoir :
1) le chemin numéro 12027BES019 (chemin rural - privé de la commune) ;
2) le chemin numéro 12027BES020 (chemin privé non conventionné - privé) ;
3) le chemin numéro 12027BES021 (chemin privé conventionné - privé conventionné).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bessuéjouls à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie exécutoire, accompagnée de ses éventuelles annexes, de la ou des délibération(s) du conseil municipal prise(s) le 7 avril 1993, relative(s) à la demande / l’inscription de diverses portions de chemins du GR 65 au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), à savoir :
a) le chemin numéro 12027BES019 (chemin rural - privé de la commune) ;
b) le chemin numéro 12027BES020 (chemin privé non conventionné - privé) ;
c) le chemin numéro 12027BES021 (chemin privé conventionné - privé conventionné) ;
2) la liste des différents conseillers municipaux en précisant lesquels exercent les fonctions de premier adjoint, adjoints, et lesquels sont en charge des différentes commissions municipales (urbanisme, voirie…).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.