Avis 20193510 Séance du 30/01/2020

Communication des plans spécifiques produits auprès du service hygiène lors de l'instruction de la demande du permis de construire n° X délivré le 20 juin 2017.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de communication des plans spécifiques produits auprès du service hygiène lors de l'instruction de la demande du permis de construire n° X délivré le 20 juin 2017. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours a informé la commission que les documents sollicités ne font pas partie intégrante de la demande de permis de construire. La commission en prend note, mais estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à sa communication, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et sous les réserves mentionnées à l'article L311-6, des plans sollicités. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.