Avis 20193505 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Chambéry a informé la commission de ce que l'ensemble des pièces contenues dans son dossier médical, détenues par l'établissement, ont été communiquées au demandeur par courrier. L’administration précise, en outre, qu'en dépit de ses recherches, elle n'a pu trouver de document relatif à l'intervention, alléguée par le demandeur, du Samu 73 au centre hospitalier spécialisé de la Savoie le 2 décembre 2002. Par suite, la commission déclare sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.