Avis 20193502 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) son contrat de travail, ou le cas échéant, le contrat commercial ; 2) ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2019 ou les factures relatives à cette période ; 3) l'ensemble des justificatifs de frais professionnels qui lui ont été remboursés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X : 1) son contrat de travail, ou le cas échéant, le contrat commercial ; 2) ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2019 ou les factures relatives à cette période ; 3) l'ensemble des justificatifs de frais professionnels qui lui ont été remboursés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail a informé la commission que d'une part, les documents correspondant aux points 1) et 2) avaient été transmis à Monsieur X, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'intéressé, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part il n'existait pas de document correspondant au point 3), la mission confiée à Monsieur X n'ayant pas donné lieu à remboursement de frais professionnels. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.