Avis 20193496 Séance du 31/03/2020

Copie, à ses frais, de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier du permis de construire ou de toute autre autorisation personnelle accordé à Madame X, née le X, propriétaire de la maison cadastrée X, pour la construction d'une terrasse et la création d'un local à poubelle sous cette terrasse. donnant accès à l'impasse située devant la maison cadastrée X. Cette autorisation a du être délivrée entre 2010 et 2012 après la démolition des marches du poulailler et après que les travaux aient déjà été exécutés ; 2) le dossier du permis de construire ou de toute autre autorisation personnelle accordé à Mesdames X, née le X et X, née le X, anciennes propriétaires de la maison cadastrée X, pour la construction d'un escalier sur le domaine communal, modifiant l'accès de cette habitation à la voie publique et incluant l'accès aux marches de son poulailler. La date de ces travaux se situe entre 1960 et la date de décès de X, en 1981 exactement ; 3) le dossier des travaux d'aménagement de la voirie communale consistant à l'élargissement et au goudronnage du chemin communal situé devant les parcelles cadastrées X, X, X et X. La date de ces travaux se situe entre les années 1970 et 2000. Ces travaux ont permis un accès en véhicules aux propriétaires des habitations riveraine X, X et X ; 4) le dossier des travaux d'aménagement de la voirie communale consistant à l'élargissement et au dallage en 2000-2001 du chemin communal situé devant les parcelles cadastrées X, X, X et X et au dallage de l'impasse située devant la maison cadastrée X, après avoir comblé la naissance d'un sentier privé et aplani cette impasse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pietra di Verde à sa demande de copie, à ses frais, de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier du permis de construire ou de toute autre autorisation personnelle accordé à Madame X, née le X, propriétaire de la maison cadastrée X, pour la construction d'une terrasse et la création d'un local à poubelle sous cette terrasse ; 2) le dossier du permis de construire ou de toute autre autorisation personnelle accordé à Mesdames X, née le X et X, née le X, anciennes propriétaires de la maison cadastrée X, pour la construction d'un escalier sur le domaine communal, modifiant l'accès de cette habitation à la voie publique et incluant l'accès aux marches de son poulailler ; 3) le dossier des travaux d'aménagement de la voirie communale consistant à élargir et goudronner le chemin communal situé devant les parcelles cadastrées X, X, X et X ; 4) le dossier des travaux d'aménagement de la voirie communale consistant à élargir et daller en 2000-2001 le chemin communal situé devant les parcelles cadastrées X, X, X et X et daller l'impasse située devant la maison cadastrée X, après avoir comblé la naissance d'un sentier privé et aplani cette impasse. En l'absence de réponse du maire de Pietra di Verde, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2), s'ils existent. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission considère que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4), s'ils existent. . Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.