Avis 20193493 Séance du 31/12/2019
Copie, avec règlement des frais éventuels de reprographie, des documents suivants :
1) les délibérations adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 6 décembre 2018, et notamment celles relatives au débat sur le PADD du PLUi de la Métropole Rouen Normandie, aux acquisitions, et au tarif des locations et prestations communales à compter du 1er janvier 2019 ;
2) la délibération du 20 mai 2019 émettant un avis favorable au projet de PLU de la Métropole Rouen Normandie.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer à sa demande de communication de copies, avec règlement des frais éventuels de reprographie, des documents suivants :
1) les délibérations adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 6 décembre 2018, et notamment celles relatives au débat sur le PADD du PLUi de la Métropole Rouen Normandie, aux acquisitions, et au tarif des locations et prestations communales à compter du 1er janvier 2019 ;
2) la délibération du 20 mai 2019 émettant un avis favorable au projet de PLU de la Métropole Rouen Normandie.
En l'absence de réponse du maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.