Avis 20193492 Séance du 30/01/2020
Communication du courrier envoyé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne par les parents d’élèves de l’école de Saint-Sauveur en mars 2018 ainsi que de la réponse qui en a été apportée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Poitiers à sa demande de communication du courrier envoyé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne par les parents d’élèves de l’école de Saint-Sauveur en mars 2018 ainsi que de la réponse qui en a été apportée.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Poitiers à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable.
Sous cette réserve, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime qu'il sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis favorable à leur communication.