Avis 20193482 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des notes de frais et des reçus des déplacements (taxis, trains, avions, etc), des frais de restauration (avec, le cas échéant, les noms des personnes invitées), ainsi que les reçus de tous les autres frais de représentation de l’année 2018, de Monsieur X, maire de Nice, et Messieurs X, X, X, X et X ; 2) dans le cas où ces personnes disposent d'une carte bleue au nom de la commune, l'intégralité des relevés des ces cartes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des notes de frais et des reçus des déplacements (taxis, trains, avions, etc), des frais de restauration (avec, le cas échéant, les noms des personnes invitées), ainsi que les reçus de tous les autres frais de représentation de l’année 2018, de Monsieur X, maire de Nice, et Messieurs X, X, X, X et X ; 2) dans le cas où ces personnes disposent d'une carte bleue au nom de la commune, l'intégralité des relevés de ces cartes. En l'absence de réponse du maire de Nice, la commission rappelle d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration Elle indique, d'autre part, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.