Avis 20193477 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants pour les années 2018 et 2019 : 1) le carnet de bord ou tout autre document permettant de connaitre l’utilisation (nombre de kilomètres parcourus, destinations, objet), par Monsieur le maire, d’un véhicule municipal de type Citroën C4 ; 2) le détail des dépenses communales annuelles liées à ce véhicule municipal mis à disposition du maire : factures d'essence, entretien, assurances etc. ; 3) la ou les délibérations concernant le ou les véhicules de fonction ou de service de la Ville et le régime fiscal applicable ; 4) la délibération nominative concernant les autres avantages en nature (téléphone portable, ordinateur ou autre) dont bénéficient Monsieur le maire, ses adjoints et Monsieur le chef de cabinet du maire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Wissembourg à sa demande de communication des documents suivants pour les années 2018 et 2019 : 1) le carnet de bord ou tout autre document permettant de connaître l’utilisation (nombre de kilomètres parcourus, destinations, objet), par Monsieur le maire, d’un véhicule municipal de type Citroën C4 ; 2) le détail des dépenses communales annuelles liées à ce véhicule municipal mis à disposition du maire : factures d'essence, entretien, assurances etc. ; 3) la ou les délibérations concernant le ou les véhicules de fonction ou de service de la Ville et le régime fiscal applicable ; 4) la délibération nominative concernant les autres avantages en nature (téléphone portable, ordinateur ou autre) dont bénéficient Monsieur le maire, ses adjoints et Monsieur le chef de cabinet du maire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Wissembourg a informé la commission de ce qu'il a transmis à la demanderesse un tableau récapitulatif des frais liés au véhicule de service en question pour les années 2018 et 2019. Elle estime dès lors que le point 2) de la demande est devenu sans objet. La commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée (destinations, objet des déplacements...), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Elle considère également que les délibérations demandées aux points 3) et 4) sont, si elles existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. Par ailleurs, dans réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait en l'état un caractère abusif. Elle invite toutefois la demanderesse à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.