Avis 20193468 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants, relatifs à la commune de Boisemont : 1) les documents publics actualisés des zones les plus soumises au risque de ruissellement pluvial ; 2) la cartographie de 1991, depuis mise à jour sur les axes de ruissellement à l'échelle communal ; 3) le zonage pluvial des SDA (schémas directeurs d'assainissement) récents existants, sur la zone du Prieuré et de la Cupidonne (le Bout d'en Bas) ; 4) le calcul des débits pluviométriques existants ; 5) tout autre document.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Val-d'Oise à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la commune de Boisemont : 1) les documents publics actualisés des zones les plus soumises au risque de ruissellement pluvial ; 2) la cartographie de 1991, depuis la mise à jour sur les axes de ruissellement à l'échelle communal ; 3) le zonage pluvial des SDA (schémas directeurs d'assainissement) récents existants, sur la zone du Prieuré et de la Cupidonne (le Bout d'en Bas) ; 4) le calcul des débits pluviométriques existants ; 5) tout autre document. Après avoir pris connaissance des observations du directeur départemental des territoires du Val-d'Oise, la commission relève que le document sollicité au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 23 juillet 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Pour le surplus, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et constate que les liens transmis par l'administration dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée ne permettent pas d'accéder aux informations sollicitées. Elle précise, à cet égard, que si le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié au livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable sur les points 1), 3), 4) et 5) de la demande.