Avis 20193467 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) l’entier dossier de permis de construire n°593501700190 délivré le 26 septembre 2017 au profit de la SSCV, pour un projet sis à l’angle du Quai de l’Ouest et de la rue du Pont à Fouchon à Lille (59000) ; 2) la copie de toute attestation de conformité délivrée par la commune concernant ce permis de construire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’entier dossier de permis de construire n°593501700190 délivré le 26 septembre 2017 au profit de la SSCV, pour un projet sis à l’angle du Quai de l’Ouest et de la rue du Pont à Fouchon à Lille (59000) ; 2) la copie de toute attestation de conformité délivrée par la commune concernant ce permis de construire. Maître X ayant informé la commission que sa demande avait été satisfaite s'agissant du dossier de permis de construire, la commission déclare sans objet le point 1) de la demande. S'agissant de l'attestation de conformité visée au point 2), la commission relève que l'article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lille, estime que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous réserve que le document sollicité existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.