Avis 20193466 Séance du 23/04/2020

Communication des documents suivants : A) le mandat spécial écrit consenti par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; B) l'avis des commissaires du Gouvernement ; C) l'intégralité du dossier de rétrocession portant sur les biens en cause, notamment : 1) tous les éléments relatifs aux candidatures ; 2) les éléments comptables, fiscaux et sociaux s'y rapportant, à savoir : a) l'appel à candidature et la justification de son affichage et de sa parution dans les journaux ; b) les lettres de candidature et pièces communiquées ; c) les procès-verbaux de réunion du comité technique ; d) les conditions financières éventuelles et particulières ; e) la copie des éventuels chèques d'acomptes versés.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie à sa demande de communication des documents suivants : A) le mandat spécial écrit consenti par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres ; B) l'avis des commissaires du Gouvernement ; C) l'intégralité du dossier de rétrocession portant sur les biens en cause, notamment : 1) tous les éléments relatifs aux candidatures ; 2) les éléments comptables, fiscaux et sociaux s'y rapportant, à savoir : a) l'appel à candidature et la justification de son affichage et de sa parution dans les journaux ; b) les lettres de candidature et pièces communiquées ; c) les procès-verbaux de réunion du comité technique ; d) les conditions financières éventuelles et particulières ; e) la copie des éventuels chèques d'acomptes versés. A titre liminaire, la commission rappelle, d’une part, que le conservatoire du littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif et, d’autre part, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie, la commission considère que le mandat spécial qui a été signé entre le conservatoire du littoral Hérault et la Société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) en application de l’article R141-2 du code rural ainsi que les avis des commissaires du Gouvernement émis en application de ce même article, s’ils existent, ne revêtent pas un caractère préparatoire et sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission relève que la cession de la propriété dénommée « Castelnau de Vendres », ainsi que les terres agricoles qu'elle comprend, appartenant au conservatoire du littoral Hérault, et mis en vente par la société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) n'est pas achevée. Elle considère, dans ces conditions, que les documents mentionnés au point C) 1), 2) b), 2) c), 2) d) et 2) e) ainsi que les avis des commissaires du Gouvernement émis sur le projet de rétrocession en application de l’article R141-11 du code rural, s'ils existent, relèvent de la préparation de la décision de rétrocession. Dès lors que la vente du bien immobilier en cause n’a pas encore été réalisée, aucune promesse de vente n’étant d’ailleurs signée, ces documents demeurent préparatoires. Par suite, la commission émet un avis défavorable sur ces points. La commission estime, enfin, que les documents mentionnés au point C) 2) a) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.