Avis 20193445 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité des factures concernant la maison médicale, acquittées par la commune, notamment celles relatives aux lots 7, 8 et 9 réalisés par l'entreprise X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Hilaire-Bonneval à sa demande de communication de l'intégralité des factures concernant la maison médicale, acquittées par la commune, notamment celles relatives aux lots 7, 8 et 9 réalisés par l'entreprise X. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime, dès lors, que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et ce alors même qu'elles pourraient être produites lors d'une expertise judiciaire en cours. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.