Avis 20193433 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants portant sur la période 2016, 2017 et 2018 : - par courrier électronique ou consultation : 1) les contrats des emprunts en cours passés avec les différents organismes prêteurs ; 2) les demandes de subventions formulées auprès des différentes collectivités (État, Région, Département, Union européenne, etc.), ainsi que les réponses des dites collectivités ; 3) l'ensemble des différents contrats passés avec des entreprises privées pour la réalisation de travaux ou de prestations de service et notamment celles relevant du compte 611 ; 4) les appels d'offres effectués dans le cadre des contrats et prestations évoqués au point 3) ; 5) les factures correspondant aux frais de télécommunication relevant du compte 6262 ; 6) les factures correspondant à l'alimentation relevant du compte 60623 ; 7) concernant le Bar du Commerce, les documents demandés au points 1), 2) et 3) le concernant ; 8) concernant la Halle, les documents demandés aux points 1), 2) et 3) la concernant dont les écritures ont été passées sur des budgets plus anciens ; - par courrier électronique : 9) les budgets déjà consultés au format papier.
Madame X, Monsieur X et Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bléneau à leur demande de communication des documents suivants portant sur la période 2016, 2017 et 2018 : - par courrier électronique ou consultation : 1) les contrats des emprunts en cours passés avec les différents organismes prêteurs ; 2) les demandes de subventions formulées auprès des différentes collectivités (État, Région, Département, Union européenne, etc.), ainsi que les réponses des dites collectivités ; 3) l'ensemble des différents contrats passés avec des entreprises privées pour la réalisation de travaux ou de prestations de service et notamment celles relevant du compte 611 ; 4) les appels d'offres effectués dans le cadre des contrats et prestations évoqués au point 3) ; 5) les factures correspondant aux frais de télécommunication relevant du compte 6262 ; 6) les factures correspondant à l'alimentation relevant du compte 60623 ; 7) concernant le bar du Commerce, les documents demandés au points 1), 2) et 3) le concernant ; 8) concernant la Halle, les documents demandés aux points 1), 2) et 3) la concernant dont les écritures ont été passées sur des budgets plus anciens ; - par courrier électronique : 9) les budgets déjà consultés au format papier. En l'absence de réponse du maire de Bléneau, et à la suite de son conseil n°20192631 rendu à la demande de la commune lors de la séance du 18 juillet 2019, la commission estime que les contrats d'emprunt visés au point 1) ainsi que les demandes de subvention, énoncées au point 2), et repris aux points 7) et 8), sont communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où ils auraient été annexés à des délibérations. Elle émet donc un avis favorable les concernant. Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle estime que les documents sollicités aux points 5), 6) et 9) sont communicables et émet un avis favorable. S'agissant des marchés visés aux points 3) et 4), et repris aux points 7) et 8), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable sous la réserve rappelée. Enfin, s'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.