Avis 20193411 Séance du 30/01/2020
Communication du rapport d'évaluation concernant leur petit-fils X établi le 20 mai 2019 par Madame X et Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication du rapport d'évaluation concernant son petit-fils X établi le 20 mai 2019 par Madame X et Madame X.
A titre liminaire, la commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commission observe que Madame X, qui sollicite la communication du rapport d’évaluation concernant son petit-fils, n’est pas détentrice de l’autorité parentale. Elle émet dès lors un avis défavorable.