Avis 20193396 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l’arrêté de non opposition sur le changement de destination d'une habitation en boutique situé au X ; 2) le dossier de déclaration préalable présenté le 15 mars 2019 par Monsieur X pour ce même bâtiment ; 3) l’arrêté de non opposition sur le changement de destination d’une pièce d’habitation en local commercial situé au X ; 4) le dossier de déclaration préalable présenté le 11 janvier 2019 par Monsieur X pour ce même bâtiment .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Guilhem-le-Désert à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’arrêté de non opposition sur le changement de destination d'une habitation en boutique situé au X ; 2) le dossier de déclaration préalable présenté le 15 mars 2019 par Monsieur X pour ce même bâtiment ; 3) l’arrêté de non opposition sur le changement de destination d’une pièce d’habitation en local commercial situé au X ; 4) le dossier de déclaration préalable présenté le 11 janvier 2019 par Monsieur X pour ce même bâtiment . En l'absence de réponse du maire de Saint-Guilhem-le-Désert, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les dossiers de déclaration préalable et les décisions auxquels ils donnent le cas échéant lieu, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des décisions expresses du maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve, s'agissant des documents qui n'ont pas obligatoirement à être joints à la demande qui sont communicables sans restriction, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.