Conseil 20193395 Séance du 17/10/2019
Caractère communicable, au représentant du personnel d'une commission paritaire locale (CAP), en application de l'article 65 du décret n°2003‐655 du 18 juillet 2003, de l'ensemble des pièces du dossier administratif individuel d’un agent de la fonction publique hospitalière alors que l'agent concerné a opposé son refus écrit à cette demande de consultation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au représentant du personnel d'une commission paritaire locale, en application de l'article 65 du décret n°2003‐655 du 18 juillet 2003, de l'ensemble des pièces du dossier administratif individuel d’un agent de la fonction publique hospitalière alors que l'agent concerné a opposé son refus écrit à cette demande de consultation.
La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter les dispositions du décret visé par la demande, lequel, en tout état de cause, ne saurait déroger au régime de communication des documents administratifs institué par la loi dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise encore qu’elle n’est pas non plus compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que le dossier administratif d'un agent public n'est communicable à un tiers que pour les seules pièces qui ne relèvent pas du secret de la vie privée ou qui ne révèlent pas une appréciation portée sur cet agent ou sur sa manière de de servir, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Seules sont ainsi communicables les décisions administratives relatives à la nomination, la titularisation, la promotion, l'affectation et la position administrative de l'agent. Ne sont, en revanche, pas communicables les documents relatifs aux congés, au temps partiel, aux notations et appréciations, aux diplômes, à l'état civil, à la situation familiale....