Avis 20193383 Séance du 16/01/2020

Communication, après occultation, le cas échéant, de certains éléments, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de RESO portant création de l'emploi pourvu contractuellement par Madame X depuis 2012 ; 2) les contrats successifs conclus entre Madame X et RESO depuis son recrutement en 2012 ; 3) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à l'emploi occupé contractuellement par Madame X, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressée par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 4) les quatre dernières fiches de poste de Madame X ; 5) le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de RESO portant création de l'emploi pourvu contractuellement par Monsieur X ; 6) les contrats successifs conclus entre Monsieur X et RESO depuis son recrutement ; 7) les quatre dernières fiches de poste de Monsieur X ; 8) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à l'emploi occupé contractuellement par Monsieur X, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressé par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 9) les contrats successifs conclus entre la directrice actuelle de l'établissement d'enseignement artistique des Vaux d'Yonne (EEAVY) et RESO depuis son recrutement ; 10) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à cet emploi pourvu contractuellement, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressée par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 11) les contrats successifs conclus entre l'actuel directeur de l'école de musique du Sud Morvan Bazois (EEASMB) et de l'école de musique et de danse Morvan Sommets et Grands Lacs (EMDMSGL) et RESO depuis son recrutement ; 12) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à cet emploi pourvu contractuellement, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressé par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 13) les contrats successifs conclus entre Madame X (directrice de RESO) et RESO depuis son recrutement ; 14) l'ensemble des déclarations de vacance d'emploi relatives à cet emploi pourvu contractuellement, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressée par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 15) le compte rendu de la réunion du « comité des directeurs » de RESO du 2 octobre 2018, au cours de laquelle sa situation individuelle aurait été évoquée ; 16) le tableau des effectifs de RESO tel qu'il est à la date de réception de la présente demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement public de coopération culturelle de la Nièvre RESO à sa demande de communication, après occultation, le cas échéant, de certains éléments, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de RESO portant création de l'emploi pourvu contractuellement par Madame X depuis 2012 ; 2) les contrats successifs conclus entre Madame X et RESO depuis son recrutement en 2012 ; 3) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à l'emploi occupé contractuellement par Madame X, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressée par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 4) les quatre dernières fiches de poste de Madame X ; 5) le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de RESO portant création de l'emploi pourvu contractuellement par Monsieur X ; 6) les contrats successifs conclus entre Monsieur X et RESO depuis son recrutement ; 7) les quatre dernières fiches de poste de Monsieur X ; 8) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à l'emploi occupé contractuellement par Monsieur X, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressé par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 9) les contrats successifs conclus entre la directrice actuelle de l'établissement d'enseignement artistique des Vaux d'Yonne (EEAVY) et RESO depuis son recrutement ; 10) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à cet emploi pourvu contractuellement, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressée par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 11) les contrats successifs conclus entre l'actuel directeur de l'école de musique du Sud Morvan Bazois (EEASMB) et de l'école de musique et de danse Morvan Sommets et Grands Lacs (EMDMSGL) et RESO depuis son recrutement ; 12) l'ensemble des déclarations de création puis de vacance d'emploi relatives à cet emploi pourvu contractuellement, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressé par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 13) les contrats successifs conclus entre Madame X (directrice de RESO) et RESO depuis son recrutement ; 14) l'ensemble des déclarations de vacance d'emploi relatives à cet emploi pourvu contractuellement, ayant nécessairement fait l'objet d'une publicité figurant sur les arrêtés successifs pris par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et transmis au représentant de l'État, ainsi que l'intégralité des avis de vacance d'emploi publiés sur tout autre support depuis le recrutement de l'intéressée par RESO (articles 12-1, 14, 23, 23-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) ; 15) le compte rendu de la réunion du « comité des directeurs » de RESO du 2 octobre 2018, au cours de laquelle sa situation individuelle aurait été évoquée ; 16) le tableau des effectifs de RESO tel qu'il est à la date de réception de la présente demande. En l'absence de réponse du la directrice de l'Etablissement public de coopération culturelle de la Nièvre RESO, la commission estime que les délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération culturelle constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur les points 1) et 5) de la demande. La commission indique, en deuxième lieu, que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet par conséquent un avis favorable sur les points 2), 4), 6), 7), 9), 11) et 13) de la demande, sous la réserve rappelée. En troisième lieu, la commission estime que les déclarations de création d'emplois et de vacances de postes, ainsi que le tableau des affectifs des agents, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 3), 8), 10), 12), 14) et 16). Enfin, s'agissant du compte rendu visé au point 15), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code précité : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Par conséquent elle estime que ce document est communicable à Monsieur X, sous réserve cependant, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des propos des participants révélant un comportement de leur part dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, des propos révélant une appréciation sur une personne physique, ou encore des informations portant atteinte à un secret protégé par la loi, tel que le secret de la vie privée. Sous ces réserves elle émet donc un avis favorable.