Avis 20193377 Séance du 16/01/2020

Communication du rapport d'enquête établi par les services de police dans le cadre de sa procédure d'acquisition de la nationalité française au cours des années 1994 ou 1995.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du rapport d'enquête établi par les services de police dans le cadre de sa procédure d'acquisition de la nationalité française au cours des années 1994 ou 1995. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport d'enquête sollicité, estime qu'il est communicable au demandeur, sous les réserves rappelées ci-dessus, dès lors qu'il a été établi dans le cadre d’une procédure de naturalisation et qu'il a servi de fondement à la décision prise à l’issue de cette procédure, et ce alors même qu'il comporterait pour partie des informations extraites de fichiers de police. Elle relève, en outre, que cette communication n’est manifestement pas de nature à porter atteinte ni au déroulement d’une procédure devant une juridiction ni à des opérations préliminaires à une telle procédure compte tenu de la date de son élaboration. Elle émet donc un avis favorable.