Conseil 20193376 Séance du 16/01/2020
Caractère communicable et réutilisable des données qualité produites par le département dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité des eaux littorales, estuariennes et portuaires, dont les résultats sont renseignés dans des tableaux Excel de différents formats :
1) extractions des résultats bruts par le laboratoire d'analyse ;
2) tableaux de synthèse faisant mention des seuils considérés dans le cadre de l'étude visée ;
3) tableaux de résultats bruts croisant les données du département et celles de ses partenaires (exemple des résultats baignade de l'agence régionale de santé).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable et réutilisable des données qualité produites par le département, dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité des eaux littorales, estuariennes et portuaires, dont les résultats sont renseignés dans des tableaux Excel de différents formats :
1) extractions des résultats bruts par le laboratoire d'analyse ;
2) tableaux de synthèse faisant mention des seuils considérés dans le cadre de l'étude visée ;
3) tableaux de résultats bruts croisant les données du département et celles de ses partenaires (exemple des résultats baignade de l'agence régionale de santé).
La commission vous rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère qu'en application de ces mêmes dispositions, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Elle précise également qu'en application des dispositions de l'article L312-1-1 du même code, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à cinquante publient en ligne, notamment, les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ainsi que les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
La commission estime que les données objet de la présente demande de conseil doivent donc être mises en ligne alors même qu'elles ne feraient pas l'objet d'une base de données dédiée, sous réserve le cas échéant, de leur anonymisation si elles comportent des données à caractère personnel en application des dispositions du second alinéa de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration et précise qu'en application de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du livre III de ce code se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
La commission ajoute, enfin, que ces informations constituent des informations publiques, au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent ainsi être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés, y compris commerciales, les limites et conditions de cette réutilisation étant fixées par le titre II du livre III de ce code.
A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L322-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».