Conseil 20193363 Séance du 17/10/2019
Caractère communicable, aux copropriétaires d'un immeuble, d’un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1990 constatant l’insalubrité d’un logement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux copropriétaires d'un immeuble, d’un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1990 constatant l’insalubrité d’un logement.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ». Aux termes de l'article L1331-26-1 du même code : « Lorsque le rapport prévu par l'article L1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l’État dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. (...) ».
La commission estime que les arrêtés d'insalubrité pris par le représentant de l’État sur le fondement de ces dispositions ne font que mettre le propriétaire des lieux en demeure de prendre les mesures propres à faire cesser le danger lié à l'insalubrité de l'immeuble et ne sont pas, à ce titre, de nature à révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ils ne comportent pas davantage d'appréciation de de jugement à son endroit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à une occultation sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les arrêtés d'insalubrité sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code.
La commission précise en outre que le quatrième alinéa de l'article L311-2 du CRPA dispose que : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». La commission estime que si la publication intégrale d’un arrêté, tel qu’un arrêté d’insalubrité, au recueil des actes administratifs de la préfecture s’assimile, en principe, à une diffusion publique, au sens de la loi précitée, dans le cas où le demandeur est établi dans le département, un simple affichage ne saurait en revanche s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du CRPA.
En raison de l’incertitude relative à la publication de l’arrêté d’insalubrité objet de votre demande au recueil des actes administratifs de la préfecture, la commission estime que la communication de cet arrêté conserve un intérêt pour les demandeurs.