Avis 20193353 Séance du 16/01/2020
Communication de la fiche technique du désherbant utilisé sur les trottoirs de la ville.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-aux-Roses à sa demande de communication de la fiche technique du désherbant utilisé sur les trottoirs de la ville.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Fontenay-aux-Roses, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée.
En l’espèce, la commission estime que la fiche technique sollicitée contient essentiellement des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement eu égard au produit auquel elle se rapporte. Ces informations sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret des affaires. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.